ce.0930121b@ac-creteil.fr | 01.42.87.49.84

Règlement Intérieur - PUNITIONS ET SANCTIONS

Index de l'article

 

V - PUNITIONS ET SANCTIONS

1) Principes et finalité des punitions et des sanctions

Article 34

Tout manquement aux dispositions contenues dans le présent règlement, ainsi que tout acte délictueux ou criminel, entraînera la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, et éventuellement celle de poursuites judiciaires appropriées. Conformément au décret du 30 août 1985 modifié, il ne peut être prononcé de sanctions non prévues au règlement.

Article 35

Les punitions et les sanctions seront prises dans un souci d’équité et d’éducation. C’est pourquoi elles s’accompagneront d’une explication claire des motifs, elles seront progressives, proportionnées à la gravité de la faute, étudiées dans une perspective éducative, enfin elles s’appliqueront à tous de la même manière. Elles pourront être précédées de mesures éducatives visant à induire une réflexion de l’élève sur son comportement et ses conséquences.

Nature des punitions, mesures de réparation et sanctions relevant du Lycée

Article 36

Dans la plupart des cas, les punitions seront laissées à l’initiative des professeurs et des conseillers principaux d’éducation. Il peut s’agir :

- d’observations ou de réprimandes
- de travaux supplémentaires à réaliser chez soi (ou en salle de travail si le professeur en a fait la demande auprès du Conseiller Principal d’Éducation et sous réserve de l’accord de ce dernier)
- de retenues le jour même ou les jours suivants en cas d’absence injustifiée ou sans motif valable, de retard ou lorsque le travail n’a pas été fait.

Article 37

En cas de perturbation grave ou de manquements répétés au règlement constatés lors d’un cours, le professeur concerné pourra prononcer une exclusion immédiate du cours. Dans ce cas, l’élève sera accompagné par l’un de ses camarades jusqu’au bureau de la Vie Scolaire avec un rapport d’exclusion de cours qui sera rempli par le professeur et visé par le bureau de la Vie Scolaire. Le conseiller principal d’éducation informera la famille de cette exclusion.

Article 38 : Les mesures de responsabilisation

En cas de sanction le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative de responsabilisation. Si l’élève ne respecte pas son engagement, la sanction initiale est exécutée. Ces mesures sont misent en places avec l’accord de l’élève et de son représentant légal, s’il est mineur.

Article 39 Dispositifs alternatifs.

Les défaillances des élèves peuvent être dans la plupart des cas réglées par un rapport direct entre l’élève et l’adulte qui le constate quelle que soit sa fonction dans l’établissement.

  • En cas de manquements répétés, un contrat vie scolaire peut être signé entre un élève et l’équipe éducative.
  • En cas de manquements aggravés, il peut être mis en place par le Chef d’Établissement ou son Adjoint une commission éducative cette commission est composée de personnels de l’éducation dont au moins un professeur et au moins u parent d’élève. Elle peut s’adjoindre à toute personne qui pourrait jouer un rôle dans la recherche de solutions adaptées.
    Cette commission est soumise au secret.

Article 40

Les fautes graves ou répétées (injure, insulte, menace, violence, perturbation continue des cours ou des études, manquement délibéré aux obligations de travail et d’assiduité malgré les mises en garde et les avertissements, vol, destruction ou dégradation des matériels et des locaux, etc.) feront l’objet d’un rapport écrit au chef d’établissement ou à son adjoint. Ce rapport exposera de façon précise les faits reprochés à l’élève. Le chef d’établissement prononcera alors la sanction et en avertira l’élève, sa famille, le conseiller principal d’éducation et les professeurs de la classe.

Ces fautes seront sanctionnées selon leur gravité par :  

  • un avertissement ou un blâme disciplinaire
  • une mesure de responsabilisation
  • L’exclusion temporaire de la classe, pendant l’accomplissement de  la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement.
  • L’exclusion  temporaire de l’établissement  ou de l’un de ses services annexes (de 1 à 8 jours).

Il y a obligation d’engager une procédure disciplinaire en cas de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel ou d’acte grave contre un personnel ou un élève.

Le chef d’établissement ou son adjoint, peut appliquer un sursis total ou partiel aux sanctions. Le chef d’établissement informe l’élève que le prononcé d’une seconde sanction, pendant un délais à déterminer lors du prononcé de cette sanction, l’expose automatiquement à la levée du sursis et à la mise en œuvre de la sanction initiale, sauf décision de l’autorité disciplinaire qui prononce la seconde sanction.

Article 41

En cas d’absence prolongée sans motif légitime, en cas d’absence ou de refus de travail malgré l’avertissement du conseil de classe, et de manière générale dans les cas les plus graves, et suivant la même procédure que pour les fautes graves, le chef d’Établissement réunira le conseil de discipline du lycée. Celui-ci, conformément aux textes en vigueur, pourra se prononcer :

  • pour une exclusion temporaire de l’établissement supérieure à huit jours, inférieure à un mois, avec ou sans sursis. Cette exclusion temporaire prononcée par le Conseil de Discipline ne peut excéder un mois,
  • ou pour l’exclusion définitive de l’établissement avec ou sans sursis.
  • Le conseil de discipline doit être obligatoirement réuni lorsqu’un personnel de l’établissement a été victime d’atteinte physique. Le conseil de discipline peut aussi appliquer des sursis dans les mêmes conditions que le chef d’établissement.